La protection contre les abus liés au handicap

Les régimes de protection sont des statuts juridiques destinés à protéger les personnes âgées et/ou handicapées, lorsqu’elles ne sont plus capables de pourvoir seules à leurs intérêts. Il faut, pour justifier une mesure de protection, avoir subi une altération, durable ou passagère, de ses facultés mentales ou corporelles. Cette altération est constatée par un examen pratiqué par un médecin figurant sur une liste officielle.

Le besoin de protection, en cas d’altération de certaines facultés, dépasse cependant la protection du patrimoine et inclut la protection de la personne. Le juge compétent est le juge d’instance.

Le code civil prévoit qu’une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.

Il y a donc un choix à opérer entre diverses mesures, que l’on peut classer de la plus légère à la plus lourde :

– La procuration (on parle aussi de mandat) qui n’implique pas de juge, est établie par le malade à un moment où il est en possession de ses moyens, pour se faire représenter par la personne de son choix, dans le but de s’épargner des démarches et des soucis;

–  Le mandat de protection future est établi par le malade pour la période ultérieure où la dégradation envisageable de son état de santé rendait utile, si ses facultés se trouvent alors altérées, une représentation pour la gestion par une tierce personne de ses affaires et de ses intérêts.

– L’habilitation familiale est une mesure nouvelle, qui n’est pas juridiquement une mesure de protection, même si elle a beaucoup de caractères. Elle peut être utile notamment lorsque l’empêchement de l’expression de la volonté est à première vue limité dans le temps, par exemple lors d’une hospitalisation plus ou moins prolongée, ou encore lorsque l’état de santé est perturbé d’une façon qui semble curable et réversible. Elle est aussi indiquée lorsque règne un bon climat de confiance dans l’entourage, car la gestion est moins lourde, et moins contrôlée, que dans une curatelle ou une tutelle. Comme son nom l’indique, l’habilitation familiale ne peut être accordée qu’à un membre très proche de la famille.

– La sauvegarde de justice : c’est une situation provisoire, destinée à protéger une personne pour qui une curatelle ou tutelle envisagée, pendant l’instruction de cette mesure plus lourde. Cela permet par la suite de remettre en question les actes anormaux que la personne concernée aurait réalisés pendant la procédure. La durée est de 1 an au maximum, renouvelable une fois.

– La curatelle implique que la personne à protéger est assistée pour l’essentiel des actes portant sur ses ressources, ses biens, et ses droits sociaux.

– La tutelle a pour effet que la personne à protéger est représentée pour les actes postant sur ses ressources, ses biens, et ses droits sociaux.

Un certificat médical établi par un médecin figurant sur une liste spéciale (disponible auprès du procureur de la République ou du juge des tutelles) doit être fourni au juge des tutelles dans les cas de demande d’habilitation familiale, de mise sous curatelle ou tutelle.

1. La procuration

La maladie de Parkinson comporte le plus souvent des difficultés pour écrire, la déformation de l’écriture étant même un élément de diagnostic clinique couramment utilisé. Ces difficultés peuvent avoir un impact sur l’activité professionnelle, mais elles ont surtout des effets sur l’accomplissement par le malade de nombreuses démarches : dans beaucoup de circonstances, il est demandé de signer un document, voire d’y apposer une mention manuscrite.

La solution la plus simple est de donner procuration, quand on arrive encore à signer. Cette solution est la meilleure pour les comptes bancaires. Il faut une procuration pour chaque banque où la personne malade détient un compte.

NB : les problèmes d’écriture ne justifient aucunement le recours à une mesure de protection judiciaire, telle que curatelle ou tutelle.  Il ne faut en effet pas confondre la difficulté à écrire avec la difficulté ou l’impossibilité de manifester sa volonté, qui seules justifient le recours à ces mesures lourdes.

Et pour les élections ? Pour voter, il faut signer une feuille d’émargement après avoir mis son bulletin dans l’urne. Si on ne peut pas mettre son bulletin dans l’urne et/ou signer, le code électoral a prévu qu’un autre électeur choisi par la personne handicapée puisse le faire et/ou émarger pour elle en indiquant « l’électeur ne peut signer lui-même » (article L.64 du code électoral).

2. Le mandat de protection future

C’est un contrat qui vous permet d’organiser à l’avance la protection de votre personne et de vos biens et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, pour le jour où votre état de santé physique ou mental ne vous permettra plus de le faire vous-même.

La protection de votre personne porte sur l’ensemble des questions relatives à votre vie personnelle, votre santé, vos relations aux autres, votre logement, vos déplacements, vos loisirs, etc. La protection de votre patrimoine concerne l’ensemble des actes d’administration de vos biens. Vous pouvez limiter cette protection à certains biens ou la prévoir pour l’ensemble de vos biens.

Pour établir le mandat de protection future, il faut utiliser un formulaire qui sera déposé auprès de votre administration fiscale. Vous pouvez désigner toute personne physique ou une personne morale mais celle-ci doit alors être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par le préfet.

Le mandat de protection future ne peut prendre effet que s’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul a ses intérêts. Tant que vous conservez vos facultés, le mandat ne produit aucun effet.

Lorsque le mandataire constate que votre état de santé ne vous permet plus de prendre soin de votre personne ou de vous occuper de vos affaires, il sollicite qu’un médecin, inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République et disponible dans les tribunaux d’instance, vous examine et délivre un certificat médical constatant votre inaptitude. Le mandataire va ensuite présenter le mandat et le certificat médical au greffier du tribunal d’instance de votre domicile.

Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée conformément à ce qui est prévu dans le mandat et plus globalement par les règles du code civil. Il doit établir un inventaire de votre patrimoine lors de la mise en œuvre du mandat. En cas de difficulté, toute personne, y compris vous-même, peut saisir le juge des tutelles. Celui-ci a le pouvoir de contrôler, de compléter ou même de révoquer le mandat s’il l’estime insuffisant ou contraire à vos intérêts.

3. L’habilitation familiale

L’habilitation familiale est une mesure très proche des dispositions permettant à un époux d’agir si l’autre conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, mais cette habilitation peut être accordée à un autre membre du cercle familial proche : les ascendants, les descendants, les frères ou sœurs, le ou la partenaire de PACS, le concubin ou la concubine, auxquels a été enfin ajouté(e) le ou la conjoint(e), à condition que la vie commune n’ait pas cessé.

Elle vise une personne se trouve atteinte d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. La constatation médicale doit être faite par un médecin figurant sur la liste établie par le procureur de la République. Le juge des tutelles peut alors être saisi d’une requête pour voir donner une habilitation familiale à un membre très proche de la famille, si les mesure plus simples ne suffisent pas (la procuration, l’application des règles résultant du mariage et du régime matrimonial, le mandat de protection future). Le juge doit entendre la personne qui formule la demande d’habilitation, et celle qu’il faut protéger, à moins que le certificat médical ne précise que cela n’est pas possible.

4. La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure de protection simple, rapide et temporaire. Elle ne rend pas la personne protégée incapable : celle-ci peut donc accomplir seule tous les actes d’administration courante et d’aliénation de son patrimoine comme bon lui semble.

La sauvegarde de justice joue a posteriori en autorisant la remise en cause ou la contestation des actes passés par la personne protégée dans un délai de cinq ans.

Elle résulte soit d’une déclaration médicale adressée au Procureur de la République, soit d’une décision du juge des tutelles qui l’applique au malade pendant la durée d’une procédure de tutelle ou de curatelle. Dans le premier cas, elle est valable deux mois, puis renouvelable tous les six mois. Dans le second cas, elle est valable jusqu’à l’intervention de la tutelle ou de la curatelle.

5. La curatelle

C’est un régime de protection partiel et léger qui prévoit l’assistance (et non l’autorisation) d’un curateur dans certains cas où le malade risque d’accomplir des actes susceptibles de lui nuire. La personne sous curatelle agit seule pour tous les actes de la vie courante (perception de ses revenus, paiement de son loyer, etc..) mais doit être assistée de son curateur pour accomplir des actes de disposition de son patrimoine (donation, vente d’un immeuble, etc…). Si le curateur n’est pas d’accord, l’acte ne peut pas être passé sauf si le curatellé obtient l’autorisation du juge des tutelles pour le faire.

La curatelle est mise en place par un jugement rendu au terme d’une audience non publique, à l’initiative du malade lui-même, de ses proches, du Procureur de la République ou du juge des tutelles, après avis médical.

La curatelle peut être adaptée au cas particulier du malade : ainsi le juge peut, soit l’autoriser à accomplir seul certains exigeant normalement l’assistance du curateur (curatelle allégée) ou, au contraire, lui interdire des actes qu’il pourrait faire sans son curateur (curatelle aggravée).

6. La tutelle

C’est la mesure d’incapacité la plus grave : le malade est frappé d’une incapacité absolue et est représenté dans tous les actes de la vie courante (actes d’administration et actes de disposition) par la personne ou l’organisme qui lui tient lieu de tuteur.

La tutelle peut être confiée par le juge des tutelles, soit aux proches parents de l’incapable (administration légale), soit à un tuteur désigné par le conseil de famille (ce tuteur peut être un membre éloigné de la famille du malade, un tiers, un administrateur de biens ou une association), soit au gérant de tutelle de l’hôpital où est soigné le malade.

Le tuteur ou le gérant de tutelle administrent et gèrent le patrimoine de l’incapable sous le contrôle du juge des tutelles avec l’obligation de rendre compte annuellement. Ils doivent également veiller au bien-être du malade durant son hospitalisation.

Les actes accomplis par le malade sous tutelle sont nuls de droit, mais comme pour la curatelle, le juge peut, après avis médical, restituer une capacité partielle au malade en l’autorisant à accomplir seul ou avec l’assistance de son tuteur certains actes de portée limitée.

7. La personne de confiance

C’est la personne (parent, proche, médecin traitant) désignée par une personne majeure et malade, et appelée à être consultée au cas où cette personne majeure et malade serait hors d’état d’exprimer sa volonté.

La personne de confiance peut :

  • vous assister lors de vos rendez-vous médicaux,
  • et être consultée par les médecins pour rendre compte de vos volontés si vous n’êtes pas en mesure d’être vous-même consulté.

Son avis guide le médecin pour prendre ses décisions. Elle doit donc connaître vos volontés et les exprimer lorsqu’elle est appelée à le faire. Les directives anticipées peuvent également lui être confiées.

La personne de confiance est généralement désignée dans le cadre d’une hospitalisation ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La désignation peut être annulée ou modifiée à tout moment.

Attention : la personne de confiance ne doit pas être confondue avec la personne à prévenir qui est alertée par téléphone en cas d’aggravation de votre état de santé même si elle peut également être celle qui est désignée comme personne à prévenir en cas de nécessité.

8. Maltraitance, que faire ?

Les maltraitances bien établies de la part du conjoint, qu’elles soient d’ordre psychologique ou physique, traduisent souvent une grande détresse de la part du conjoint accompagnée du sentiment qu’il n’y a pas d’issue. Il faut donc aborder le sujet avec le médecin traitant du malade pour qu’il prenne contact avec les enfants s’il y en a, puis avec le conjoint lui-même.

On peut également prendre contact avec l’assistante sociale de secteur afin d’étudier avec elle les solutions possibles. Une solution consiste souvent à décharger le conjoint de ses responsabilités d’aidant, si c’est lui qui les assume, en ayant recours à des aidants extérieurs. Le conjoint pourrait ainsi retrouver des centres d’intérêt et perdre une partie de son agressivité.

Il existe une association d’écoute des personnes maltraitées qui peut être d’un grand secours, la Fédération 3977 contre la maltraitance, résultant de la fusion des associations HABEO et ALMA France au sein d’une nouvelle structure destinée à améliorer leur action. La Fédération 3977 contre la maltraitance gère la réception des appels du 3977, numéro national contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. Le 3977 est accessible du lundi au vendredi, de 9h à 19h. (Appel non surtaxé, hors éventuel surcoût de l’opérateur de téléphonie).

Il existe des centres 3977 dans l’ensemble des départements, y compris outre-mer. Renseignez-vous sur www.3977contrelamaltraitance.org

À noter : la maltraitance peut avoir un caractère pénal : les mauvais traitements signalés par écrit au procureur de la République feront en général l’objet d’une enquête (police ou gendarmerie) et, éventuellement de poursuites.